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23 mai 2019

extrait du texte de l'école de la Défiance...

Bonsoir,

Un peu de lecture. 
Ci-dessous la nouvelle rédaction des articles :
Bonne lecture.

Chapitre III

Le renforcement du contrôle de l’instruction dispensée dans la famille.

Article 5

L’article L. 131-10 du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après le mot : « responsables », sont insérés les mots : « de l’enfant » ;

b) (nouveau) La seconde phrase est complétée par les mots : « et aux personnes responsables de l’enfant » ;

2° Les troisième et quatrième alinéas sont ainsi rédigés :

« L’autorité de l’État compétente en matière d’éducation doit au moins 
<une fois par an, à partir du troisième mois suivant la déclaration d’instruction par les personnes responsables de l’enfant prévue au
premier alinéa de l’article L. 131-5, faire vérifier, d’une part, que l’enseignement assuré est conforme au droit de l’enfant à l’instruction 
tel que défini à l’article L. 131-1-1 et, d’autre part, que 
l’instruction dispensée dans un même domicile> l’est <pour les enfants 
d’une seule famille>. Ce contrôle permet de s’assurer de l’acquisition
progressive par l’enfant de chacun des domaines du socle commun de 
connaissances, de compétences et de culture défini à l’article L. 
122-1-1 au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d’enseignement de la scolarité obligatoire. Il est adapté à l’âge de l’enfant et, lorsqu’il présente un handicap ou un trouble de santé invalidant, à ses besoins particuliers.

« Le contrôle est prescrit par l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation selon des modalités qu’elle détermine. Il est organisé en principe au domicile où l’enfant est <instruit>. Les 
personnes responsables de l’enfant sont informées, à la suite de la déclaration annuelle qu’elles sont tenues d’effectuer en application du 
premier alinéa de l’article L. 131-5, de l’objet et des modalités des contrôles qui seront conduits en application du présent article. » ;

3° (Supprimé)

4° Le sixième alinéa est supprimé ;

5° Les deux derniers alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi 
rédigés :

« Les résultats du contrôle sont <notifiés aux personnes responsables de l’enfant dans un délai> qui ne peut être supérieur à deux mois. Lorsque ces résultats sont jugés insuffisants, les personnes responsables de 
l’enfant sont informées du délai au terme duquel un second contrôle est prévu et des insuffisances de l’enseignement dispensé auxquelles il convient de remédier. À la demande des personnes responsables de 
l’enfant, ce second contrôle peut être effectué par des personnes différentes de celles chargées du premier contrôle. Elles sont également
avisées des sanctions dont elles peuvent faire l’objet, au terme de la procédure, en application du premier alinéa de l’article 227-17-1 du code pénal.

« Si les résultats du second contrôle sont jugés insuffisants, 
l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation met en demeure les personnes responsables de l’enfant de l’inscrire, <dans les quinze 
jours suivant la notification de cette mise en demeure, dans un établissement d’enseignement scolaire public ou privé sous contrat et de faire aussitôt connaître au maire>, qui en informe l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation, l’école ou l’établissement qu’elles 
auront choisi. Les personnes responsables ainsi mises en demeure sont <tenues de scolariser l’enfant dans un établissement d’enseignement 
scolaire public ou privé au moins jusqu’à la fin de l’année scolaire> suivant celle au cours de laquelle la mise en demeure leur a été notifiée.

« Lorsque les personnes responsables de l’enfant ont refusé, sans motif légitime, de soumettre leur enfant au contrôle annuel prévu au troisième alinéa du présent article, elles sont informées qu’en cas de second refus, sans motif légitime, l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation est en droit de les mettre <en demeure d’inscrire leur enfant dans un établissement d’enseignement scolaire public ou privé sous contrat dans les conditions et selon les modalités prévues au 
septième alinéa>. Elles sont également avisées des sanctions dont elles peuvent faire l’objet, au terme de la procédure, en application du 
premier alinéa de l’article 227-17-1 du code pénal.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

Article 5 bis A

L’article L. 131-5 du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le fait, pour les parents d’un enfant ou pour toute <personne exerçant à son égard l’autorité parentale ou une autorité de fait de façon 
continue, d’inscrire cet enfant dans un établissement d’enseignement 
privé> qui a ouvert malgré l’opposition prévue au chapitre Ier du titre 
IV du livre IV de la deuxième partie du présent code ou sans remplir les conditions prescrites au même chapitre Ier, alors qu’ils ont déclaré
qu’ils feront donner <à cet enfant l’instruction dans la famille>, est passible des peines prévues au premier alinéa de l’article 441-7 du code pénal. » ;

2° (nouveau) Au cinquième alinéa, après la référence : « L. 212-7 », sont insérés les mots : « du présent code ».

Article 5 bis BA (nouveau)

Le c du 2° du I de l’article L. 441-2 du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Au début, les mots : « Le cas échéant, » sont remplacés par le mot : « Soit » ;

2° Sont ajoutés les mots : « , soit celle prévue à l’article L. 111-8-3 du même code ».

Article 5 bis BB (nouveau)

L’article L. 441-3 du code de l’éducation est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – L’autorité de l’État compétente en matière d’éducation est 
informée lorsque l’établissement entend modifier :

« 1° Son projet, notamment son caractère scolaire ou technique ;

« 2° L’objet de son enseignement ;

« 3° Les diplômes ou les emplois auxquels il souhaite préparer des élèves ;

« 4° Les horaires et disciplines s’il souhaite préparer des élèves à des
diplômes de l’enseignement technique. »

« L’autorité de l’État compétente en matière d’éducation peut s’opposer 
<à ces modifications dans un délai d’un mois pour les motifs mentionnés aux 1° et 4° du II de l’article L. 441-1>. »

Article 5 bis BC (nouveau)

I. – L’article L. 442-2 du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) Au début, est ajoutée la mention : « II. – » ;

b) Les mots : « premier alinéa » sont remplacés par la référence : « I » ;

c) Les mots : « et les titres des personnes exerçant des fonctions d’enseignement » sont remplacés par les mots : « des personnes exerçant 
des fonctions d’enseignement ainsi que les pièces attestant de leur identité, de leur âge, de leur nationalité et de leurs titres » ;

3° Il est ajouté un III ainsi rédigé :

« III. – Lorsque l’une des autorités de l’État mentionnées au I du 
présent article constate que les conditions de fonctionnement de 
l’établissement présentent un risque pour l’ordre public, elle met <en demeure le directeur de l’établissement de remédier à la situation dans 
un délai> qu’elle fixe en l’informant des sanctions dont il serait l’objet en cas contraire. »

« En cas de refus de la part du directeur de l’établissement de remédier à la situation, l’autorité mentionnée au premier alinéa du présent III 
avise le procureur de la République des faits susceptibles de constituer une infraction pénale, puis l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation met <en demeure les parents des élèves scolarisés dans
l’établissement d’inscrire leur enfant dans un autre établissement, dans les quinze jours suivant la mise en demeure> qui leur est faite. »

II. – L’article 227-17-1 du code pénal est complété par un alinéa ainsi 
rédigé :

« Il en est de même lorsque le directeur d’établissement privé accueillant des classes hors contrat n’a pas respecté la mise en demeure mentionnée au III de l’article L. 442-2 du code de l’éducation. »

Article 5 bis B

(Supprimé)

Article 5 bis C (nouveau)

Au troisième alinéa de l’article L. 131-6 du code de l’éducation, après les mots : <« prestations familiales> », sont insérés les mots : «, les 
services fiscaux ».

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22 mai 2019

des voix hors école

3 mai 2019

de beaux livres d'histoire

des livres magnifiques pour une Histoire plus vraie et plus intéressante

shoa

14 18

agerie livre

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